Comparaison du projet de loi de Avi Dichter (Likoud) et de Shoully Mouallem (Foyer juif)

Le projet de loi sur la nation déposé par la députée Shouly Moualem (Foyer juif) diffère sur certains points du projet Dichter, dans le sens d’une plus solide affirmation de la nation.

 

L’identité d’Israël

L’article sur les objectifs de la Loi est ainsi plus affirmatif.

Là où Dichter écrit que

« cette loi fondamentale a pour but de défendre le statut d’israël comme Etat-nation du peuple juif, pour inscrire dans la loi fondamentale les valeurs de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique dans l’esprit des principes de la Déclaration de la création de l’Etat d’Israël« ,

 » Shouly Mouallem écrit que son but

« est de définir l’identité de l’Etat d’Israël comme Etat-nation du peuple juif pour inscrire dans la loi fondamentale ces valeurs, dans l’esprit des principes de la Déclaration (« d’indépendance » état ommis) de l’Etat d’Israël« .

 

Il ne s’agit donc pas ici de « défendre » mais de « définir » et il ne s’agit pas de « statut » mais d' »identité »: langage plus affirmatif.

 

« Juif et démocratique »

La mention du duo « juif et démocratique » est absente chez Mouallem. Cependant,  la Déclaration d’indépendance est invoquée et le caractère démocratique comme l’égalité des citoyens y sont inclus. Séparément de ces définitions, on y trouve un article (3) déclarant que l’Etat d’Israël a un « régime démocratique ».  A première vue, Mouallem contourne donc le mantra « Juif et démocratique ». A l’inverse de Dichter, elle sépare ainsi, dans l’énoncé des principes, le caractère juif et le régime démocratique. Si elle affirme plus fort le caractère juif, le caractère démocratique y jouit malgré tout d’une présence massive au point de constituer un article à part entière. Deux domaines séparés?

 

Culture

On ne trouve chez Mouallem aucun article spécifique sur la langue hébraïque ni sur l’usage de l’arabe dans l’Etat.

 

Elle statue sur l’obligation de l’Etat d’agir en faveur du patrimoine juif, non seulement en vue de sa « conservation » mais aussi de son « acquisition ».

 

Le droit

La mention du « droit hébraïque » est chez Mouallem plus sobre que chez Dichter et plus réaliste:

 

« Le droit hébraïque servira de source d’inspiration au législateur et aux juges en Israël« ,

 

Là où Dichter lui confère un statut ampoulé, de façon paradoxale et malaisée parce qu’il lui suppose non seulement une valeur normative tout en réduisant son intervention dans les occasions où le droit public a des défaillances, et donc en dernier recours et oarce que, tout en le recommandant, il se sent obligé de célébrer ses valeurs réputées « démocratiques »:

 

« Lorsqu’un tribunal voit qu’une question juridique nécessite une décision au fond et qu’il ne lui trouve pas de réponse dans la législation, dans la jurisprudence, ou au moyen d’une analogie patente, il en décidera à la lumière des principes de liberté, de justice  et de paix de l’héritage d’Israël. »

 

Les minorités

Il en est de même pour le statut des minorités. On trouve quasiment le même formulé dans les deux projets de loi.

 

Chez Mouallem

 

« L’Etat agira pour rendre possible à tout résident d’Israël , sans distinction de religion ou de nation /leom d’agir pour la conservation de sa culture, de son patrimoine, de sa langue et de son identité »

 

La « langue  » des minorités est donc consignée dans cet article. C’est l’Etat qui agit, alors que chez Dichter ce sont les résidents en Israël.

 

« Tout résident d’Israël, sans distinction de religion ou de nation/leom, a le droit d’agir en vue de la préservation de sa culture, son patrimoine, sa langue et son identité« .

 

On ne trouve pas par contre chez Mouallem l’article plutôt problématique pour l’idée de nation israélienne que l’on trouve chez Avi Dichter:

 

« L’Etat a le droit de permettre à une communauté, a fortiori les membres d’une même religion ou d’une nationalité, de s’établir dans des communautés séparées.  »

 

Pas de communautarisme dans la nation…

 

Permanence de la loi

Enfin, on trouve chez Mouallem un article supplémentaire sur la permanence de la Loi, intitulé « atteinte aux droits » qui est plus fort que l’artlcle de Dichter affirmant que seul un vote de la majorité de la Knesset peut modifier cette loi.

 

« On ne touche pas aux droits qui découlent de cette loi sinon par une loi qui épouse les valeurs de l’Etat d’Israël, conçue pour une finalité adéquate et dans la mesure où elle ne sort pas d’une nécessité, ou par une loi semblable et sur la foi d’un appui qui résulte de son interprétation[1]« .

 

[1] Ma traduction de la fin de cet article demanderait à être revue du fait du flou originel du texte hébraïque.

Professeur émérite des universités, directeur de Dialogia, fondateur de l'Université populaire du judaïsme et de la revue d'études juives Pardès. Derniers livres parus Le nouvel État juif, Berg international, 2015, L'Odyssée de l'Etre, Hermann Philosophie, 2020; en hébreu HaMedina Hayehudit, Editions Carmel 2020, Haideologia Hashaletet Hahadasha, Hapostmodernizm, Editions Carmel, 2020.