Israël et la loi de la nation

Le serpent de mer de la législation israélienne

 

Le débat constitutionnel et national concernant l’éventualité  de la législation d’une « loi de la nation » est à nouveau rouvert par le député Avi Dichter (Likoud). En fait il n’a jamais cessé d’être à l’ordre du jour depuis plusieurs années, à l’instar d’un serpent de mer insaisissable. Rappelons les précédents essais infructueux:

 

Durant la XVIIIe Knesset

Loi sous la houlette de Zeev Elkin (3541/18/פ)

Loi sous la houlette de Arie Eldad (4096/18/פ)

 

Durant la XIXe Knesset

Loi présentée  sous la houlette de Ayelet Shaked (loi  1550/19/ פ)

Loi présentée sous la houlette de Miri Regev (2530/19/פ)

Loi sous la houlette de Zeev Elkin (2502/19/פ)

 

Durant la XXe Knesset

Loi présentée sous la houlette de Sharon Gal  (1320/20/פ).

 

Il est significatif que toutes ces propositions de loi ont émané de députés de droite. Leur échec souligne que le régime israélien butte là sur un écueil qu’il n’arrive pas à franchir, et dont l’explication relève plus de la « gauche » que de la droite mais aussi de la droite. Plus largement parlant, il y a là un enjeu qui met au défi toutes les démocraties libérales confrontées à la récession du national dans l’usage des droits du citoyen.

Le « postambule » de la « loi Avi Dichter », adoptée par la commission ministérielle en charge des lois le 7 mai 2017, expose les raisons de sa proposition et jette une lumière riche d’enseignement sur l’ambiance judiciaire et juridique en Israël ces dernières années, qui explique l’actualité de ces enjeux. Ce n’est là que la première étape d’un processus qui se terminera par le vote de la Knesset.

 

L’héritage de la « Révolution constitutionnelle »

La scène israélienne est marquée de l’empreinte de la  « Révolution constitutionnelle » à laquelle a procédé le président de la cour suprême Aharon Barak durant sa législature (1995-2006). Son action a représenté un tournant du régime démocratique israélien. Il faut rappeler que le Cour suprême est à la fois une cour d’appel pour le pénal et le civil et une Haute Cour de Justice en charge du contrôle juridictionnel des décisions du gouvernement ainsi que de la constitutionnalité des lois. Elle est composée de 15 membres nommés par un comité indépendant de sélection des juges, en fonction d’une « loi fondamentale »[1] sur la magistrature.

L’adoption de deux lois fondamentales portant sur « la dignité et la liberté de l’individu » et sur « la liberté professionnelle » a fait entrer Israël dans une nouvelle ère constitutionnelle, dans le sens que des principes consacrés comme « fondamentaux » ont aquis une valeur normative supérieure à la loi ordinaire, votée par la Knesset. La Cour suprême s’attribue ainsi le privilège de contrôler la constitutionnalité des lois votées par la Knesset.

C’est un choc qui ébranle les fondements de la démocratie pour laquelle la Loi n’émane que du parlement qui incarne la souveraineté absolue, le tribunal constitutionnel n’étant là que pour veiller à son application par les institutions. La Loi, effectivement, dans la théorie démocratique ne tombe pas du ciel. Sa seule transcendance c’est qu’elle émane du peuple, supérieur aux individus. La loi, écrit même Rousseau, peut être changée à la volonté du souverain, ce qui souligne bien son caractère relatif à la « Volonté générale ».

La « révolution constitutionnelle » du juge Barak a inscrit ainsi la primauté de la Cour suprême, du pouvoir judiciaire, sur le pouvoir législatif (la Knesset) et le pouvoir exécutif (le gouvernement élu). Or les juges de la Cour suprême ne sont ni élus, ni contrôlés, ni responsables de leurs décisions sur le plan du pouvoir exécutif. Ils émanent d’une élite issue de la cooptation et se recommande d’une appartenanceà une communauté « éclairée » que le juge Barak a pu définir ces dernières années et qui s’avère plus partisane que morale.

 

Les conséquences

Toutes les conditions sont réunies donc pour un déséquilibre  structurel des pouvoirs, l’affront permanent fait au pouvoir législatif de réécrire ou annuler ses lois et ses décisions, mais aussi pour l’affaiblissement de l’exécutif désormais à la merci de toutes sortes de forces occultes (les « ONG », la plupart du temps financées par des puissances hostiles à Israël, sont des « clients » assidus de la Cour suprême), dont l’objectif essentiel est d’entraver ses pouvoirs et son action au service d’intérêts qui ne sont pas nationaux et alors qu’Israël est en situation de guerre externe et de potentialité de révoltes nationalistes à l’interne. L’exécutif est entravé ainsi dans toutes les actions qui déplaisent aux ONG.

Toutes les conditions sont réunies pour installer dans la communauté politique israélienne une scission gravissime entre les forces politiques. C’est ce qui se joue dans l’accusation, souvent fondée, que la politique de la Cour suprême (une expression inquiétante car la Cour ne doit pas avoir de « politique ») épouse la ligne de partage entre la gauche et la droite, la gauche en minorité qui a fait de la Cour suprême son fortin pour imposer non démocratiquement sa volonté à une droite qui a la majorité parlementaire et dont le public d’électeurs se sent dénier sa légitimité alors qu’il a la légalité pour lui. Si l’on rajoute à celà la cassure « ashkénazes-sépharades « , religieux- laïques, républicains nationaux – cosmopolites postmodernistes (de fait l’idéologie soutendant souvant les décisions de la Cour) , on obtient une situation explosive et passionnelle qui s’est manifestée de nombreuses fois et a émoussé la confiance de larges parties du public envers la Cour suprême.

L’arrière plan est plus vaste, en fait, car il y a un passif. Dès les origines, la « gauche » – un terme générique qui désigne la classe dominante de l’Etat depuis sa création et dont le marquage identitaire est évident – a constitué une élite que la venue au pouvoir de Begin avait chassée du pouvoir, appuyé par une masse sépharade qui avait été écartée du pouvoir et de la représentation depuis toujours. La droite, cependant, ne donna pas naissance à une nouvelle élite. L’élite des origines resta ainsi toujours au pouvoir et se renforça dans des domaines sensibles, en rapport avec le prestige: intelligentsia, culture, université, sphère judiciaire… Elle ambitionne toujours de donner le ton, d’incarner la morale, l’essence d’Israël, la « démocratie », ainsi réduite à un badge ethnique de reconnaissance, auto-gratifiant.

 

La réparation du déséquilibre des pouvoirs

Le premier article de la loi Dichter décrète que toute la loi israélienne doit être interprétée à la lumière de cette loi fondamentale qui statue sur le statut exclusif de l’Etat d’Israël comme Etat-nation du peuple juif. Le postambule de la loi la met en parallèle et en contrepoids avec une autre loi fondamentale, « Dignité de l’homme et sa liberté »(2316/95), source de l’abus de droit dont le Juge Aharon Barak fut l’inspirateur. Ce premier article « n’a pas donc pour vocation d’attribuer la préférence à cette loi ( « de la nation ») mais justement de lui garantir l’égalité de statut par rapport aux autres lois fondamentales. » (Citation du postambule). « Cette loi fondamentale détaille les aspects pratiques qui expriment le fait qu’Israël est l’Etat-nation du peuple juif… Une partie de ces aspects ne trouve pas d’expression dans la législation existante: symboles de l’Etat… Jérusalem comme capitale, la langue, la loi du retour, le rassemblement des exils, l’établissement juif (dans le pays), le lien avec les Juifs de la Diaspora, le calendrier hébraïque et les lieux saints« .

La démarche des concepteurs de la nouvelle loi fondamentale se recommande d’un précédent de la Cour suprême elle même, sous la présidence du juge Shimon Agranat avec lequel la révolution constitutionnelle avait en fait rompu. Son jugement (dans une de ses décisions) est cité: « la chose ne fait pas de doute – et c’est ce qui fut clairement déclaré dans la Déclaration d’indépendance en son temps, à savoir que non seulement l’Etat d’Israël est un Etat souverain, indépendant, garantissant la liberté et caractérisé par un régime qui donne le pouvoir au peuple, mais aussi qu’il a été édifié comme « Etat juif en Eretz Israël », car l’acte de création de l’Etat a été fait avant tout au nom du droit naturel et historique du peuple juif de vivre comme tous les peuples et d’être un peuple indépendant dans son Etat souverain et alors que par cet acte il réalise d’une certaine façon l’aspiration des générations à la rédemption d’Israël« . « C’est là un fait de fondement constitutionnel qu’aucune instance de l’Etat ne peut nier, malheur à elle, si  elle projette d’user de son autorité à cet effet… car si celà était dit, celà serait en contradiction absolue avec l’histoire du peuple juif… « (Décision 1/65 , 1965).

« Depuis cet avis du juge Agranat, ajoute le postambule, la Knesset a inscrit la défense des droits de l’homme et de la démocratie israélienne dans la législation fondamentale. Ce projet de loi inscrira les principes d’Israël comme Etat du peuple juif à égalité avec la loi fondamentale sur les droits de l’homme« .

L’enjeu ici est clairement défini. Il jette une lumière crue et audacieuse, d’une audace que n’ont pas les démocraties européennes, sur le danger que fait peser sur la démocratie, qui ne s’est développée que dans le cadre de l’Etat-nation tout au long de l’histoire, l’idéologie dominante de notre temps que j’ai définie comme le « postmodernisme »[2] et dont les fondements reposent sur la nouvelle structure de pouvoir impulsée par la mondialisation.

 

 

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UN COMMENTAIRE DE LA LOI DE SHMUEL TRIGANO

 

L’embrouillamini conceptuel

Le titre de « Loi de la nation » pose dès l’abord un problème de compréhension. La plus grande confusion règne à ce propos  dans la conscience et le débat publics. Elle concerne autant la terminologie que les notions engagées, pour ne pas parler de la complexité des enjeux qu’elles soulèvent. On ne peut en effet se reposer sur « le dictionnaire » (français comme hébraïque) pour faire le clair, car le vocabulaire en la matière a pris un sens second avec la modernité politique. Peuple (Am), nation (oumma), nationalité (leom) ne sont pas des notions substitutives mais portent des sens précis.

 

La nation de l’Ancien Régime

Le terme de leom pose problème: faut-il l’entendre dans le sens de « nation »? Si tel est le cas la « nation » pré-moderne, un terme propre à l’Ancien Régime, désigne une collectivité marquée par une même origine communautaire et une même culture ou religion, se distinguant de l’ensemble social. Il y avait dans la vieille France une « nation juive » (de Bordeaux, du Comtat Venaissin…), mais aussi des « nations » « picarde », « normande », etc. Ces « nations » étaient régies comme des « corporations.

 

La nation moderne

La Révolution française mit fin à leur existence pour les fondre toutes dans une même « nation ». Le terme fut repris et investi d’un sens nouveau. La « nation » dans son sens moderne est toujours une, fusionnant divers peuples ou segments de peuples en une seule unité citoyenne. Alors les « nations » juives, picardes, etc, disparurent pour toujours pour fusionner dans la nation française. Cette dernière accompagna la constitution d’un Etat centraliste souverain qui ne reconnaissait aucune autre autorité que la sienne dans son territoire.  Ce fut le modèle de « l’Etat-nation », dans lequel se superposèrent un Etat central, une souveraineté du peuple dont les membres étaient des citoyens égaux, un territoire compact et délimité, et une nation (une seule langue, une seule loi, une seule culture).

 

La nation ambivalente

Cette « nation » moderne avait de facto un sens ambivalent: citoyenne, fondée sur l’individualisme démocratique, elle se définissait aussi par une souveraineté indivisible, l’universalité de la citoyenneté, condition de l’égalité, mais elle se caractérisait aussi par une identité « française », « anglaise », etc. Ce dernier aspect était, lui, le produit et l’héritage inhérent à l’existence de la nouvelle communauté politique, de l’histoire pré-moderne, ainsi intégrée de façon subreptice, non formalisée dans la nation citoyenne qui elle relevait d’un statut juridique et constitutionnel.

 

La nationalité

Dire « national » signifiait, dès lors, faire référence à la double dimension (inconsciente) de la nation. Je soutiens ici l’idée que cet aspect de la nation moderne resta dans l’impensé démocratique. La République ne connaissait  ainsi aucune autre « nation » que la « nation française »: à la citoyenneté s’ajouta la « nationalité », nulle part mentionnée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Pour accéder à la citoyenneté, il fallut désormais obtenir la « nationalité ». L’adhésion au Contrat social ne suffisait pas, sans quoi la planète entière aurait eu le droit de devenir française, une absurdité. Il n’exista donc pas de citoyenneté sans nationalité ni l’inverse.

 

L’identité nationale

On pourrait définir cette nation à la double nature comme « républicaine », dans le sens où nous ferions la différence entre « République » et « démocratie ». La première ne reconnait que la citoyenneté, par l’adhésion au « Contrat »: c’est une entité procédurale. La République est une démocratie qui a une « idée » d’elle-même, une identité. En France, elle fut « française » (dans son titre officiel même) et pas « allemande » ni autre. Cette identité prend toute sa consistance dans une éducation nationale  indissociable de la citoyenneté  qui a pour finalité d’installer dans la conscience collective l’héritage historique et littéraire de l’héritage devenu commun, dans le cas de la France, par exemple, de l’Ancien Régime bien qu’il fut contradictoire des idéaux de la République. La République se superposait à l’Ancien régime en lui faisant subir une mutation. L’accès à la citoyenneté pour un nouveau venu passe par l’acquisition de la nationalité qui exige une accointance avec les dimensions culturelles de l’identité nationale, à commencer par la langue unique obligatoire, langue de l’Etat.

 

« Nationalité sans « nation » dans les régimes de type impérial

La « nationalité » prit un autre sens à l’époque moderne dans les empires qui avaient survécu à la révolution moderne, l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman (après la réforme des Tanzimat, 1839-1876) mais aussi dans un régime de type impérial, quoique formellement une « fédération », l’Union des Républiques Socialistes et soviétiques. Dans la mesure ou, dans un même cadre politique, sont rassemblés différents « peuples », en règle générale sous la houlette du peuple du potentat qui se trouve à sa tête, nous n’avons plus de « république » ni de « démocratie », ni, bien sûr de « nations » mais des « nationalités » qui déclinent dans leur identité et leur langue (ou religion) leur appartenance à l' »empire », c’est à dire leur condition de « sujets » de l’empire (« sujets  » car il n’y a pas de citoyens dans un empire. En effet, la « nation » ne peut y avoir que le sens qu’elle avait sous l’Ancien Régime. Elle n’est pas souveraine dans un tel régime. Le souverain est extérieur aux « nations » dominées (mais aussi dans le peuple dominant qui ne connait pas de condition démocratique. Dans le cadre fédéral » (mais de fait totalitaire) de l’Union Soviétique, l’Etat central reconnut ainsi différentes « nations » avec une façade d’autonomie. Ces « nations » soumises au pouvoir soviétique, en fait grand-russe, constituait des « nationalités ». Il y eut ainsi une « nationalité » juive assignée à un territoire, une République réputée juive du Birobidjan, en Sibérie., un lieu dans lequel la judéité (le Yiddishland) était censée être légale.

 

Le Hok Haleom concerne-t-il la « nation » ou la « nationalité »?

C’est ce sens de « nationalité » que l’on pourrait aussi entendre dans le terme de leom du titre de la Loi. Il y a un antécédent quand la carte d’identité israélienne portait une mention du leom-nationalité (« juif », « arabe », etc), en plus de la citoyenneté israélienne. Il y avait donc alors des citoyens israéliens de « nationalité » juive, arabe, etc. Sans que pour autant l’Etat d’Israël soit une fédération.

Le terme de « nation » alors eût un sens semblable à celui de l’Ancien Régime et non pas de la République ni de l’Etat nation démocratique. On ne peut négliger le fait que cela était le résultat d’une influence russe et est-européenne (voir stalinienne, pour le parti Travailliste au pouvoir), pays d’où une grande partie de l’élite politique israélienne était originaire, mais aussi le résidu de l’empire ottoman, qui avait colonisé Israël de nombreux siècles durant et où les non musulmans (Juifs et chrétiens) ne disposaient pas de la condition de « sujets » du Sultan mais étaient organisés en « nations- Eglises » (millete ou Raya) soumises à un statut discriminatoire spécial, celui de dhimmi, relevant de la Shar’ia islamique mais autonomes dans leur organisation interne[3], puisqu’ils étaient hors-loi islamique. C’est de ce passé que vient la concession par l’Etat d’Israël de la gestion de l’état civil du mariage et du divorce aux différentes Eglises .

 

L’identité nationale en déshérence

La société israélienne a connu  une évolution ambivalente dont l’explication se trouve dans l’idéologie du post modernisme. D’un côté, il s’est produit une évolution vers ce que nous pouvons définir comme la définition républicaine de la nation. De l’autre, c’est le muliculturalisme qui a balayé le « melting pot » de l’époque bengourionneinne, un melting pot de toutes façons problématique. Cette double direction s’éclaire sous le jour du postmodernisme qui prône le recul de la nation au bénéfice des « communautés » et le recul de l’Etat au bénéfice au pouvoir judiciaire.

 

Ainsi, du fait d’une série de circonstances, la mention de diverses « nationalités » sur la carte d’identité a disparu en date du 25 avril 2002. Cela ne signifiait pas que, pour autant, il y ait eu une intégration du passé « juif » dans le présent « israélien », de l' »Ancien Régime » (le « judaïsme ») dans le régime qui en a pris la suite (le sionisme). Les opposants à la Loi de la nation se présentent comme des « démocrates », c’est à dire qu’ils ne prenent pas en charge l’identité nationale comme l’exigerait la conception républicaine de la nation. L’idée d’une citoyenneté universelle qu’ils défendent n’est qu’un leurre utopique. On n’a jamais vu une démocratie subsister en dehors d’un Etat nation et d’un Etat de droit souverain.

 

Confusion

Il y a cependant un problème du côté des défenseurs de la Loi de la nation. Ils veulent, certes, remédier à cette défaillance réelle, mais leur référence à la « nation » reste confuse: ils tentent de penser la République mais la « nation » semble être comprise par eux à la façon de l’Ancien régime.

Deux preuves dans la présente loi: l’article 5 sur la langue arabe et la deuxième partie de l’article 9, instituant de fait le communautarisme et envisageant la possibilité de l’existence d’une communauté séparée du reste de la société. Dans une République, un tel dispositif est impossible. Il y a une seule langue officielle dans la République (c’est ce qui a fait la France du temps de François 1er avec le décret de Villers Cotterêts (1539), obligeant tous les actes officiels à être écrits en français et non plus en latin) et il y a une seule communauté nationale. Ses auteurs veulent sans doute affirmer que tout en défendant l’identité d’une République (« israélienne »), ils restent des démocrates mais, objectivement, cette disposition montre qu’ils restent toujours dans l’ambivalence. Bien évidemment, j’entends par « nation républicaine » la définition de la République classique et non pas le leurre des postmodernistes qui retranchent la nation de la Loi.

 

Une remise à plat

Il faut avant tout remettre à plat l’embrouillamini conceptuel et terminologique du débat. Il n’y a de « nation  » (oumma en hébreu) que moderne et démocratique. Elle n’apparaît sur la scène de l’histoire que vers le XVI ème siècle. Elle est la forme collective adéquate à un Etat de droit central et centraliste, dont le pouvoir est exclusif sur un territoire délimité, et dont les membres sont des individus et non des communautés, de quelque nature qu’elles soient. Le terme de « peuple » désigne, quant à lui, une réalité collective plus large que la nation (moderne), qui n’a pas besoin d’être adéquate à un Etat et des frontières et qui peut se voir répandue dans différentes entités politiques. Le « peuple est une donnée de la réalité humaine » échappant au volontarisme, à la différence de la nation qui fait « équipe » avec l’état moderne.

La nation républicaine est formée d’un peuple dominant et d’éléments d’autres peuples minoritaires qui se retrouvent dans cet Etat et dont l’identité a dû se reconfigurer pour s’aligner sur la culture du peuple dominant, celui qui donne le ton et la langue à l’identité nationale. Dans l’Etat moderne, le peuple dominant subit lui aussi une transformation que le reconstruit en nation, la plupart du temps à travers un processus de sécularisation et la reconfiguration de l’héritage religieux, en général associé très étroitement à la condition de peuple. Cet héritage deviendra en effet le socle de l’identité nationale. Lorsque plusieurs peuples sont rassemblés sous un seul pouvoir, rappelons-le, nous ne sommes pas d’abord en présence d’un Etat mais d’un empire mais aussi en présence de « nations » mais de différentes « nationalités ».

Ainsi l’Etat moderne républicain, la République, est-elle un Etat-nation de régime démocratique: il y a citoyenneté individuelle mais aussi identité nationale.  L’Etat-nation superpose un peuple dominant, une identité unifiée (c’est à dire « nationale »), une citoyenneté élargie à toute la société, y compris, aux ressortissants individuels des ex-collectivités minoritaires, un Etat souverain, un Etat de droit, un territoire délimité, un régime démocratique.

Un Etat démocratique qui ne serait pas républicain serait une utopie parce qu’il éliminerait la nation. En présupposant non seulement un individualisme radical mais aussi la légitimité et la légalité de communautés, il rend impossible une identité nationale et une loi unique, une réalité qui porterait atteinte à l’unité du Souverain, condition de la démocratie.

Israël jusqu’à ce jour n’a pas réussi à créer une « République ». Sans doute, était-ce difficile immédiatement  vu les multiples origines des Juifs (quoique le « judaïsme » qui les a unis dans le passé restait une base évidente). Sans doute était-ce impossible aussi du fait que les Arabes n’ont pas connu de modernisation de leur religion et donc ne peuvent entrer sinon par violence dans le contrat républicain. Mais le problème fondamental restait celui du statut du judaïsme dans un peuple juif devenu une nation.

La mamlakhtiout ( que l’on peut traduire par « étatisme ») de Ben Gourion fut une tentative de ce type là mais elle était vouée à l’échec car elle resta timorée vis à vis de l’islam et des Arabes israéliens  et se contenta d’installer un « statu quo » concernant le judaïsme là où il aurait fallu procéder à une refonte générale. Par ailleurs, l’identité nationale mise alors en chantier s’avéra avoir des soubassements culturels (identitairement marqués) qui divisaient le peuple juif lui-même (la question du « Second Israël »). L’intégration de l' »héritage juif » dans l’éducation nationale ne se produisit jamais vraiment sinon très maladroitement ce qui fut à l’origine du chaos symbolique dans lequel la conscience israélienne se trouve aujourd’hui. La disparition de la mamlakhhtiout dans le présent multiculturalisme d’aujourd’hui se présente comme une « démocratisation », par rapport à l’ère bengourionnienne. On peut en avoir l’impression sur le plan des « mœurs » mais pas sur le plan de l’Etat.

 

Analyse de l’article premier

Le projet de « Loi de la nation » commence par une phrase au sens de prime abord évident mais qui s’avère d’une grande complexité quand on réfléchit à sa portée. « L’Etat d’Israël est le foyer national dans lequel le peuple juif réalise son aspiration à l’autodétermination sur la base de son héritage culturel et historique ». Qu’est donc ce « foyer » ? Le terme hébraïque est connoté (Bayit Leumi) et évoque le « foyer national » promis par la Déclaration Balfour.

 

« Foyer National » à la Balfour?

Si telle était l’intention, c’est une mauvaise nouvelle pour le peuple juif dans la mesure où il tirerait sa légitimité uniquement de la légalité internationale et non de sa propre existence intrinsèque, un principe absolu. Qui a besoin de « justifier » son existence? L’existence d’un peuple est une évidence qui s’impose et qui, peut-être dans un deuxième temps, pourrait être « reconnue » par une autre instance mais sa propre existence se justifie d’abord et avant tout par son évidence.

Cette évidence semble esquissée dans l’article premier par la mention du « patrimoine culturel et historique ». Un patrimoine est le produit global d’un passé défini ici, donc, sans mention de la religion, une restriction d’importance sur le plan politique car il fonde la légitimité dans une condition historique et donc politique et non dans une foi et une croyance et donc un supposé imaginaire.  Ce qui est capital. Pourquoi, cependant, ne pas avoir ajouté « politique » et « religieux »? Cela n’aurait rien enlevé à la première affirmation (« culturel » et « historique »). « Politique va avec « peuple, car il n’ y a pas d’existence collective sans portée politique.

 

« Foyer national », étape vers l’Etat

Une autre compréhension de la mention de « Foyer national » pourrait désigner le cadre, le moyen terme dans lequel le peuple juif peut devenir un Etat d’Israël (et non, ici, un Etat juif, ce à quoi on aurait pu s’attendre) ou plus précisément (ce qui n’est pas ouvertement formulé) une « nation » (« Foyer national« ). Il y aurait ainsi une séquence qui irait du peuple juif à l’Etat d’Israël en passant par le stade « foyer national ». Dans ce processus, il serait nécessaire que le peuple juif se restructure en « foyer national », pour devenir un Etat d’Israël. La « nation » serait une étape intermédiaire entre la condition de « peuple juif » et d' »Etat d’Israël ». Cette étape « nationale » ferait du peuple juif une nation israélienne (quoique le terme ne soit jamais employé dans la loi: la « nation » (que la loi a pour objet) est-elle « juive » comme le peuple d’où elle vient ? Ou « israélienne » comme l’Etat qui se crée dans le « Foyer national »? Dire « israélienne » suppose qu’elle pourrait inclure les non-Juifs et donc se différencier du « peuple juif » stricto sensu dont seuls les Juifs sont des membres. L’emploi du qualificatif d' »israélien » nommerait ainsi le réalignement du peuple juif sur un Etat démocratique, ce qui le transformerait en nation, en une « République israélienne » accueillant donc d’autres que les Juifs, ce qui impliquerait au passage que les « juifs » cesseraient d’y exister comme tels, le peuple juif s’effaçant derrière la nation israélienne.

Juif?

Quoiqu’il en soit le qualificatif de « juif » appliqué au peuple n’est dans cette loi jamais défini. Manifestement les concepteurs de la loi semblent avoir du mal à penser qu’il puisse constituer à lui seul un cadre global si ce n’est en passant par la qualité d' »israélien »…

Dans le passage du « peuple juif » par le « foyer national » pour s' »autodéterminer » en Etat d’Israël disparaît le Juif du peuple, et sans doute le peuple. Serait-ce que si l’on retranche le « Juif » du « peuple », on devienne une « nation »?

Si le signifiant « juif » est évacué, l’énigme de cette « nation » reste aussi entière. Le peuple juif n’en serait pas une spontanément, ce qui est exact suivant le principe général exposé. Il n’a pas par lui-même spontanément l’envergure d’un Etat. S’il restait lui-même « peuple » dans la condition étatique moderne, il en resterait à la « nation » de l’Ancien régime, « la nation juive ». C’est ce dont on a l’impression dans l’économie symbolique de la Loi en question. Cette catégorie pourrait définir en effet les membres du peuple juif de la Diaspora dans leur rapport à l’Etat d’Israël: un rapport relevant de la logique pré-moderne. Les Juifs diasporiques, en effet, ne sont pas des citoyens israéliens, ni des membres de la nation israélienne. S’ils sont référencés comme membres du peuple juif par rapport à l’Etat d’Israël (qui les considère ainsi), ils sont cependant devenus des citoyens de leurs pays respectifs où ils sont donc censés ne plus être une « nation » mais avoir respectivement d’autres nationalités. D’où il découle que le « peuple juif » est perçu comme une survivance pré-moderne que pourtant l' »Etat d’Israël » inscrit  -comme on va le voir – dans sa constitution nationale israélienne.

 

Un autre ordre logique?

Nous avons vu comment la séquence « peuple juif »-« foyer national »-« Etat d’Israël » était significative. Quand on la lit à l’envers, c’est à dire, en fait,  dans l’ordre dans lequel elle est énoncée, une tout autre signification apparaît. Dans ce cas, c’est l’Etat d’Israël, posé en premier, qui permettrait au peuple juif d’avoir un « foyer national » à travers lequel il pourrait devenir un Etat  et connaitre une transubstanciation (de « juif » à « Israël »). Cette étape est définie comme une « auto- détermination », ce qui est la définition classique de la souveraineté en démocratie, à savoir que la communauté politique trouve en elle-même sa condition politique, en s’auto-constituant comme telle. Le Souverain est constitutif de la communauté politique.

Cette autodétermination serait la source qui fait du peuple une nation. Dans cette perspective, c’est l’Etat d’Israël qui rend possible aux Juifs de la diaspora (« peuple juif ») de s’autodéterminer. En lui fournissant un « foyer » où il peut se déterminer comme une nation, ce qu’il n’est pas en diaspora, où il est un « peuple » (aux yeux seulement de l’Etat d’Israël alors qu’il ne l’est pas aux yeux des Etats où vivent les Juifs). La primauté d’Israël comme Etat dans ce processus est donc fondatrice. Ce ne serait pas le peuple juif qui s’autodéterminerait en Etat Israélien mais l’Etat d’Israël qui rendrait la chose possible au peuple juif, ce que confirment les articles 7 et 8 qui déclarent la responsabilité de l’Etat sur le peuple juif (rassemblement des exilés, renforcement des liens avec les Juifs de diaspora, défense du patrimoine juif en diaspora, aide aux Juifs dans la détresse (nous avons dans ce dernier cas une unique définition du « juif »: par la détresse et « du fait de leur judaïsme » mais pas de leur origine juive , sauf que « le judaïsme » est esquissée comme exclusion hors de la généralité. L’Etat d’Israël se donne le droit d’intervenir au bénéfice des Juifs de  diaspora en détresse « du fait de « leur judaïsme ».

 

Le rapport de l’Etat d’Israël au « peuple juif »

Une grande partie de la Loi vise à définir la nature du rapport de l' »Etat d’Israël » au « peuple juif », c’est à dire à cette part du peuple juif qui n’a pas fait de l’Etat d’Israël son « foyer national » (une part qui reste ainsi, à elle seule, « peuple juif », alors que l’autre part est devenue « israélienne »). Ce qui voudrait dire que la « nation »-  puisque ces dispositions sont dans une « Loi de la nation » – est entendue dans le sens de l’Ancien Régime. Une telle perspective ne serait effectivement pas possible si la définition de la nation était républicaine : pour le peuple juif, il n’y a, sous ce jour, de nation (juive?) que dans l’Etat d’Israël. Le peuple juif représente effectivement une condition au-delà (ou en deçà, tout dépend du point de vue retenu) de la condition de « nation ».

 

La « transcendance » du peuple juif

Cependant la nécessite de l’inclure dans cette loi montre que cette nation israélienne (non nommée comme telle) est indissociable d’une transcendance qui s’appelle « peuple juif ». Le rapport de cette nation israélienne au « peuple juif » est en tout cas clarifié à travers ces articles. L’Etat d’Israël  entretient ainsi avec ce dernier, et selon la Loi, des rapports qui excédent des rapports nationaux républicains car ce peuple juif est en dehors de la juridiction de l’Etat et de ses frontières. Il y a là une innovation sur le plan du droit constitutionnel. C’est comme si la France définissait dans sa constitution son rapport aux Québécois ou l’Inde, immense démocratie, son rapport à sa vaste diaspora, au point d’installer sa représentativité dans les parlements nationaux.

 

Les obligations et droits d’Israël envers le peuple juif

Les obligations que s’assigne l’Etat d’Israël vis à vis de ces Juifs, potentiels citoyens, sont inscrites ainsi dans la Loi qui définit la nation. Elles sont limitées négativement: il n’interviendra que dans le cas où le « judaïsme » serait la cause de la persécution, mais aucun critère n’est avancé. Le seul critère positif se trouve dans l’article  6 assurant aux Juifs diasporiques le droit d’acquérir la nationalité israélienne de par la loi. Nous savons à ce propos que le problème sous-jacent, ici non résolu, est de définir les critères de la judéité par la Loi justement. Donc tout Juif est potentiellement membre de la nation et ce qui implique que la « nation »  (israélienne?) dépasse en principe les limites territoriales de l’Etat (-nation). Elle a un hinterland où se trouvent des citoyens potentiels qui ont un droit sur l’Etat: celui de devenir « israéliens ». Son substrat, le peuple juif, apparaît ici clairement.

Si l’on cherche un cas contraire aujourd’hui, c’est l’Union européeenne qui au nom de la « démocratie  » a posé son identité dans le déni de ses racines chrétiennes évidentes et objectives. La Loi de la nation israélienne ne doit pas être critiquée sous ce jour là même si elle outrepasse la définition républicaine de la nation qui elle même restait dans le vague sur cette dimension qui va être au cœur du débat politique du XXI eme siècle avec le mélange des populations consécutifs aux migrations de masse.

 

Le caractère juif l’Etat dans son rapport au peuple juif

Si l’on tente de faire une synthèse des caractéristiques « juives « de la nation, nous avons, donc, comme nous l’avons vu, le principe de l’antériorité d’un « peuple juif « à l' »Etat d’Israël »et de sa co-actualité objective pour la nation israélienne. Ce peuple est abordé comme patrimoine pour Israël (art 1) et pour la diaspora elle-même (art 8), et donc comme héritage du passé. Il est le socle d’un « Etat d’Israël » et le fondement de son autodétermination qui ainsi l’inclue à travers une mutation d’identité. Israël s’engage à le défendre en diaspora (art 8, 2). Il affirme sa volonté de renforcer dans ses rangs le lien avect la diaspora (art 8), d’y renforcer le patrimoine juif (art 8), d’engager les Juifs de la Diaspora à se « rassembler » en Israël. Le terme employé pour désigner cet acte est l’expression prophétique biblique, expression messianique, du « kibboutz Galouyot/ rassemblement des exils ».. (art 7). Il s’engage, on l’a vu, à aider les Juifs en détresse partout où ils se trouvent (art 8).

Il y a donc comme une gémellité entre l’Etat d’Israël et le « peuple juif » qui, lui, est en diaspora. Le caractère « juif » intrinsèque reste sans définition si ce n’est celle qui se réfère à l’antisémitisme. Il aurait été bon d’affirmer ici les valeurs positives et affirmatives de ce patrimoine juif qui, ne l’oublions fut, entre autres choses, le berceau de l’idée d’alliance et de consentement, une valeur fondatrice pour la « démocratie » dont l’idée de contrat est un dérivé de l’idée d’alliance.

 

Le caractère juif de l’Etat dans son rapport à lui même

Sur le plan   d’Israël lui même, à l’interne, un ensemble de symboles sont énumérés: l’hymne national, la Hatikva, le drapeau, la Menora, le calendrier « hébraïque », les commémorations nationales, la langue hébraïque, Jérusalem comme capitale. Remarquons que le territoire national, Eretz Israel, n’y est pas mentionné ni défini, même pas comme patrimoine, excepté Jérusalem. Les lieux saints juifs ne sont pas identifiés.

 

Jérusalem

Mais Jérusalem est-elle tenable si la région alentour est indifférente? Sans son hinterland elle ne peut remplir un tel rôle. Ce n’est pas très sérieux. Par ailleurs, l’identification de la capitale n’est pas posée comme un acte solennel de souveraineté. Par ailleurs, rien dans cette énumération ne dit ce que l’Etat doit faire pour la « conservation » de son patrimoine en Israël même alors qu’il l’affirme pour la Diaspora (art 8). T-a-t-il là des dispositions obligatoires pour les citoyens?

 

Commémorations

Concernant les jours de commémoration remarquons une absence de poids. On y trouve outre le jour de l’indépendance le jour de la Shoah, le jour des soldats morts au combat mais pas « le jour qui marque la sortie, et l’expulsion des Juifs des pays arabes et d’Iran » (son titre officiel), récemment adopté (2014), et qui commémore ce qui fut, dès les années 1950, le destin de 600 000 Juifs des pays d’Islam, immigrés en Israël après avoir été chassés et dépouillés par les Etats musulmans, du Maroc à l’Iran, une population qui donnera à Israël, dès sa création, son poids démographique et qui devint vite, et pour longtemps, majoritaire. Les populations originaires de ces pays, les « Orientaux » ou « Sépharades » sont-elles considérées comme ne faisant pas partie de la « nation »?  On se souvient du « jour de la Nakba » et du Jour de la Terre » que les Palestiniens, y compris les citoyens arabes d’Israël, célèbrent avec défi contre Israël. Ce serait tout de même un jour à inclure dans les célébrations officielles.

 

Le droit hébraïque

Enfin sur le plan du caractère juif, la seule mention qui fasse référence à une œuvre de civilisation ne se retrouve qu’à l’article 13 et elle est très défaillante. On en comprend, certes, la présence dans une loi de la nation, car le droit d’un peuple tire son origine soit d’une tradition coutumière dont la jurisprudence héritée des générations a établi un certain nombres de normes de sorte qu’il constitue un héritage historique; soit d’un code civil énoncé déclarativement par un Etat suffisament puissant pour dire le droit. Ce dernier cas marque la tradition française, le premier, la tradition anglaise du droit « coutumier ».  Il est vrai que le peuple juif a une très longue tradition juridique, la halakha, qui fournissait dans les ghettos  le cadre de la loi. Au dehors, les Juifs comme pariahs étaient soumis aux obligations du pouvoir dominant, au dedans ils pouvaient s’administrer de sorte qu’un droit varié a pu se développer. Avec l’émancipation, les tribunaux rabbiniques perdirent cette capacité, du fait de la liquidation des communautés juives.

Le « droit hébraïque » par contre n’est plus exactement la halakha. Créé après la création d’Israël, il a représenté une tentative de tirer un droit moderne, le droit hébraïque, du droit juif , c’est à dire halakhique, adapté au monde moderne et à une société israélienne, mais qui jamais ne devint véritablement effectif. Sa mention dans le projet de loi a quelque chose d’attentatoire à son importance et met en doute la crédibilité de cet article. Il n’envisage en effet l’intervention du droit hébraique que lorsqu’il y a une « défaillance dans « la législation, la jurisprudence, ou lorsque la démarche analogique n’arrive pas à trouver une réponse à une difficulté juridique. Il jouerait ainsi le rôle d’un « bouche trou », d’un emplâtre et, de plus, il ne serait sollicité qu’à titre de « principes » (et pas de loi, ce qu’il serait peut être en difficulté de fournir) qui, eux mêmes, seraient conditionnés par les valeurs de « liberté, justice, droiture et paix qu’il est censé représenter, en somme des principes qui sont l’ambition de toutes les lois. Du droit hébraïque comme décor… Le droit « hébraïque » ajoute ainsi une nouvelle qualification à « juif » et « israélien ».

 

Le traitement de la condition des Israéliens non juifs

Les clauses traitant de la condition des non Juifs sont extrêmement défaillantes. Elles laissent entendre que la nation n’est pas républicaine quoique pas dans le sens « totalitaire » mais, bien au contraire, multiculturalistes. Elles programment en effet, à côté d’une nation « républicaine » (« israélienne »), une société multiculturaliste, hors nation.

Déjà, la mention du statut spécial de la langue arabe pose problème. Elle concerne l’accès aux services de l’Etat mais c’est justement dans ce cas là qu’une seule langue nationale obligatoire est nécessaire dans une vision « républicaine ».

Mais le plus grave est l’institution d’une condition minoritaire qui ne se réfèrerait plus à ce niveau à la citoyenneté mais à la résidence. L’exception au calendrier national des jours chomés est aussi envisagée pour « les membres d’une communauté/ethnie reconnue » (art 12). Il y est question d’un niveau concernant « tout résident en Israël… » (art 9). Pourquoi n’est-il pas question du citoyen? La définition de ces résidents est pire; on les considère « sans différence de religion ou de nationalité (leom) ». C’est honorable mais celà suppose qu’il y a en Israël plusieurs « nationalités »… Ce que la conception « républicaine » interdirait.

L’impasse s’aggrave encore plus quand la loi inclue la possibilité d’une revendication séparatiste de la part d’une collectivité de citoyens et autorise une collectivité « religieuse ou nationale » à s’installer « communautairement dans la séparation ». Pour le cas d’une collectivité « religieuse, » on pense évidemment aux ultra-orthodoxes juifs et pour une collectivité « nationale », aux Arabes israéliens.

Cet article vient ainsi contredire toute la « loi de la nation » qui porterait dès lors carrément une conception non « républicaine « ( la preuve: aucune condition juive en diaspora ne bénéficie d’un tel traitement, qui serait jugé inacceptable en République comme en démocratie). La loi donnerait à entendre d entre autres l’incapacité de la « nationalité juive » à s’instituer en nation et à se faire le cadre d’une citoyenneté élargie. On peut aussi avoir l’impression que la qualité d' »israélien » y est employée pour occulter  la qualité de « juif » tout en l’assumant et laisser entendre dans cette judéïté par détour qu’on est malgré tout « démocrate ». Mais à quoi renvoie le nom « Israël « sinon le nom que Jacob prend avant de revenir en Eretz Israël? L’antisionisme arabe n’accepte pas plus « israélien » que « juif »…

 

Religion et Etat?

il y a de quoi être étonné qu’il n’y ait dans cette loi sur la nation aucune mention de la nature des rapports de l’Etat et des religions, des droits et oblIgations des uns et des autres alors que la loi même, comme le système juridique, leur confère un statut quasi national (dans le sens de la « nation » de l’Ancien régime, notamment par le dispositif constitutionnnel qui impose  à chaque communauté religieuse (y compris les Juifs) le droit religieux pour les affaires de mariage et de divorce, une forme de concession de l’état civil aux églises qui reconduit la situation du ghetto dans un Etat moderne et le statut de dhimmi, propre aux pays arabes, dans un Etat juif souverain. La seule mention de nature religieuse de  la sauvegarde des Lieux saints par l’Etat est inefficace et marginale devant une telle absence de dispositif pour ce sujet déterminant.

 

Éducation nationale?

La notion d' »identité » n’est évoquée qu’une seule fois (art 9) pour « tout résident », dans l’hypothèse « d’agir pour conserver (sa culture, son héritage, sa langue) son identité« . Mais, dans une « loi sur la nation », on aurait dû s’attendre aussi à l’énumération des obligations de l’Etat envers l’identité de la nation, c’est à dire essentiellement dans le domaine de la culture et de l’éducation nationale.

A ce propos il serait nécessaire de définir exactement l’impact de cette loi sur le contenu de l’éducation nationale, dans mes matières cruciales: histoire, littérature, éventuellement philosophie, dont la finalité est de former de futurs citoyens. C’est bien beau d’énoncer des principes, encore faut-il les mettre en ouvre et, là, le travail n’a pas encore commencé. C’est un immense chantier qui s’ouvre. Ce chantier devrait avoir pour finalité de penser véritablement la nature d’une République israélienne, d’un Etat-nation démocratique « israélien » qui réussisse à faire de la culture dominante du peuple juif le cadre d’accueil d’autres appartenances mais dont la condition serait leur réforme, ce qui supposerait aussi une remise à plat et une reconfiguration du « patrimoine juif », sa refusion post-exilique, post-rabbinique.

*

Ma conclusion est « oui » à une loi de la nation, mais mieux conçue, ce qui suppose l’ouverture préalable d’un chantier intellectuel de grande envergure. Il faut tout d’abord restaurer le modèle de la « nation républicaine », que le postmodernisme a voué aux gémonies, et rejeter le mythe social du post-modernisme. Une démocratie sans Etat républicain ni identité nationale ouvre nécessairement sur le totalitarisme et la massification. Cette entreprise d’une nation républicaine, d’une « République juive », comme il y a une « République française », doit assumer la dimension « juive » de l’Etat d’Israël en l’ouvrant à la mesure d’une société, à la hauteur d’un Etat souverain, ce qui implique la redécouverte et la reconstruction d’une dimension de l’être juif historique, perdue dans 25 siècles d’exil et que le sionisme politique, bien qu’il l’ait rendu possible, n’a pas retrouvé. C’est l’ampleur politique et civilisationnelle d’Israël qu’il s ‘agit de retrouver et de relever. C’est le chantier le plus important de l’avenir.

 

* Pour aller plus loin dans cette perspective:

Shmuel Trigano, Le nouvel Etat juif, Berg International (2015 ) et Politique du peuple juif (François Bourin Editeur-2013 )

 

 

[1] L’Etat d’Israël n’a pas de constitution. En dehors de la Déclaration d’indépendance, il est régi par un ensemble de « lois fondamentales ».

[2] Cf S. Trigano, La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, Hermann Philosophie, 2012.

[3] Les Tanzimat, citées plus haut, conservaient les « nations-Eglises » en rajoutant une citoyenneté individuelle de l’empire ottoman, citoyenneté qui ne pouvait être que factice dans un empire. Rappelons que les Tanzimat avaient été imposées par les empires coloniaux, France et Grande Bretagne.

 

Retrouvez les textes de la partie 2 du dossier sur la loi de la nation en cliquant sur le lien suivant: https://www.menora.info/refus-palestinien-dun-etat-juif/

Professeur émérite des universités, directeur de Dialogia, fondateur de l'Université populaire du judaïsme et de la revue d'études juives Pardès. Derniers livres parus Le nouvel État juif, Berg international, 2015, L'Odyssée de l'Etre, Hermann Philosophie, 2020; en hébreu HaMedina Hayehudit, Editions Carmel 2020, Haideologia Hashaletet Hahadasha, Hapostmodernizm, Editions Carmel, 2020.