Le texte de loi

LE TEXTE DE LOI

LOI FONDAMENTALE : ISRAËL COMME ETAT-NATION DU PEUPLE JUIF.

Proposée par le député Avi Dichter (Likoud)

 

  1. Principes de base
  2. L’Etat d’Israël est le foyer national du peuple juif, foyer au sein duquel le peuple juif réalise son aspiration à l’auto-détermination, conformément à son patrimoine historique et culturel.
  3. Le droit à l’auto-détermination nationale au sein de l’Etat d’Israël concerne exclusivement le peuple juif.
  4. Cette loi fondamentale ainsi que toutes les autres lois se doivent d’être interprétées conformément à cette disposition.

 

  1. Objet
  2. L’objectif de cette loi fondamentale est de défendre le statut d’Israël comme Etat national du peuple juif, et d’inscrire dans une loi fondamentale les valeurs de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique, dans l’esprit des principes de la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël.

 

  • Symboles de l’Etat
  1. L’hymne national est la « Hatikva ».
  2. Le drapeau est blanc, et comprend deux bandes bleues près de ses bords, entourant une étoile de David bleue disposée au centre du drapeau.
  3. Le symbole de l’Etat est une menorah à sept branches entourée de chaque côté de branches d’olivier, et ayant pour base le mot « Israël ».
  4. 4.    Jérusalem est la capitale d’Israël.
  5. Langue
  6. L’hébreu est la langue de l’Etat.
  7. La langue arabe a un statut spécial au sein de l’Etat ; ses locuteurs ont un droit d’accès linguistique aux services de l’Etat, et ce tel qu’il en sera décidé par la loi.

 

  1. Retour
  2. Chaque juif doit avoir le droit d’immigrer en Israël et d’acquérir la citoyenneté de l’Etat d’Israël en fonction de la loi.

 

VII.         Rassemblement des exilés et installation juive

  1. L’Etat agira en faveur du rassemblement des exilés d’Israël

VIII.       Lien au peuple juif en diaspora

  1. L’Etat agira en faveur du renforcement du lien d’Israël aux Juifs de la diaspora.
  2. L’Etat agira pour préserver le patrimoine culturel et historique du peuple juif au sein du judaïsme de diaspora.
  3. L’Etat tendra la main aux membres du peuple juif en détresse ou en captivité du seul fait qu’ils sont juifs.

 

  1. Préservation de l’héritage
  2. Tout résident d’Israël, sans distinction de religion ou de nation/leom, a le droit d’agir en vue de la préservation de sa culture, son patrimoine, sa langue et son identité.
  3. L’Etat a le droit de permettre à une communauté, a fortiori les membres d’une même religion ou d’une nationalité, de s’établir dans des communautés séparées.

 

  1. Calendrier fficial
  2. Le calendrier hébraïque est le calendrier officiel de l’Etat.

 

  1. Fête de l’indépendance et Jours du souvenir
  2. Le jour de l’indépendance est la fête nationale de l’Etat.
  3. Le jour du souvenir pour les soldats tombés au combat et le jour de la Shoah et de la bravoure sont des jours de commémoration de l’Etat.

 

XII.       Jours fériés

  1. Les jours fériés institués dans l’Etat d’Israël sont le shabbat et les fêtes juives ; aucun employé ne travaillera durant ces jours de repos sauf aux conditions prévues par la loi. Les membres du groupe ethnique/bne eda reconnu par la loi ont le droit de chômer lors de leurs propres fêtes.

 

XIII.  Le droit hébraïque

  1. Lorsqu’un tribunal voit qu’une question juridique nécessite une décision au fond et qu’il ne lui trouve pas de réponse dans la législation, dans la jurisprudence, ou au moyen d’une analogie patente, il en décidera à la lumière des principes de liberté, de justice et de paix de l’héritage d’Israël.

 

XIV.       Préservation des lieux saints

  1. Les lieux saints seront protégés contre la profanation, et tout autre dommage ou toute chose susceptible de porter atteinte à l’accès des membres des religions à leurs lieux consacrés ou à leur sensibilité concernant ces mêmes lieux.

 

  1. Permanence
  2. Cette loi fondamentale ne doit pas être modifiée si ce n’est par une loi fondamentale adoptée  à la majorité par la Knesset.

 

 

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