La Cour Suprême face au nationalisme palestinien en Israël. Un cas historique exemplaire: le cas Azmi Bishara

Cet article a été écrit en 2006 dans la revue Forum Israël, Les cahiers du Forum Francophone pour un Israël Différent.

Nous le publions aujourd’hui parce qu’il éclaire le rapport de la Cour suprême aux partis irrédentistes arabes représentés à la Knesset, à la logique qui a conduit récemment à autoriser la légalité d’une députée de la Liste participative (ou unifiée), Heba Yazbak, qui a proclamé son soutien au terrorisme  et qualifié de « Chahid » (martyr) le terroriste libanais Samir Kountar, responsable de l’attaque de Nahariya en 1979, lors de laquelle un Israélien et sa fille âgée de 4 ans avaient été tués.. 

 

Le rôle que s’est appropriée la Cour Suprême israélienne dans la direction de l’Etat d’Israël est au cœur des controverses aujourd’hui. Un accès direct aux motivations d’arrêts de la Cour sur le sujet du soutien au nationalisme palestinien met en évidence une interprétation très orientée du texte de la loi.

 

Azmi Bishara était Député à la Knesset. Pendant seconde guerre du Liban, il disparaît, démissionne de la Knesset. On apprend qu’il est recherché par la Police Israélienne pour haute trahison au profit du Hezbollah. Ces accusations se sont révélées fondées, de sorte que la position de parlementaire dont bénéficiait Azmi Bishara a facilité ses activités au service de l’ennemi, grâce aux immunités et aux avantages matériels dont bénéficient les parlementaires.

Or par deux fois dans le passé, des requêtes ont été déposées devant la Cour Suprême pour empêcher Azmi Bishara de se présenter aux élections à la Knesset, et demander la levée de son immunité parlementaire.

 

Par deux fois la Cour Suprême a rejeté ces requêtes.

 

Dans la première requête il est fait grief à Bishara de remettre en question le caractère Juif de l’Etat, et de soutenir une organisation terroriste. Dans le second cas Bishara demande à la Cour de bénéficier de l’immunité parlementaire, pour ne pas être jugé pour le crime de soutien à une organisation terroriste.

 

Dans le premier cas le texte applicable est la Loi Fondamentale sur la Knesset, en ce  qu’elle énumère les cas dans lesquels un candidat ne pourra se présenter aux élections de la Knesset. Dans le second cas la loi applicable est la Loi sur l’immunité des parlementaires, leurs droits et leurs devoirs.

 

Les parties sont également différentes dans les deux cas : dans le premier ce sont des députés qui ont demandé à déclarer illégale la candidature de Bishara, dans le second cas la Cour est saisie par Bishara, dans le but de bénéficier de l’immunité parlementaire, et les défendeurs sont le Conseiller Juridique du Gouvernement et la Knesset.

 

Les faits reprochés à Bashara :

 

  1. a) La négation du caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël résulterait des prises de positions suivantes  :

 

-1 Les juifs n’ont aucun droit à l’autodétermination ( Haaretz 29/5/98). Le parti politique que dirige Bishara travaille à l’élimination du caractère juif de l’Etat d’Israël qui se définit comme un Etat Juif, et non comme un Etat judéo-arabe. (document interne du parti) le but ultime de Bishara est de créer un Etat palestinien du Jourdain à la mer. Bishara prône la transformation de l’Etat Juif en Etat de l’ensemble des citoyens. L’exigence d’égalité pour les arabes, qui apparaît comme une revendication de son parti n’est qu’une mesure provisoire, le but étant que ce soit les juifs qui demandent l’égalité, car ce sont eux les étrangers et les arabes les véritables maîtres du pays.  Il prône le droit au retour des arabes en Israël, se présente comme le continuateur du mouvement El Ard . Son but est la destruction du sionisme et pour lui l’expression ‘’ Etat de l’ensemble des citoyens’’ ne signifie ni un Etat juif ni l’Etat des juifs.’’*

 

Le Député Bishara a mis en pratique sa politique par une série de projets de loi pour supprimer tous les organes spécifiquement juifs comme le Kéren Kayemet Leisraël, l’Agence Juive, etc

 

-b) Le soutien au terrorisme

 

Par ailleurs il était reproché à Azmi Bishara deux déclarations. La première à Oum-El-Fahm- deux semaines après le retrait israélien du Liban- dans lequel il

indiquait que l’évènement se déroulait ‘’ dans une atmosphère de victoire de la résistance libanaise et de la libération du Sud Liban’’ que : ‘’ Le Hizbollah a le droit d’être fier de son exploit et d’humilier Israël, le Liban, faible parmi les pays arabes a montré l’exemple et si on le suit il sera possible de réussir et de vaincre.(..)

En Syrie un an plus tard en juin 2001, lors de la cérémonie anniversaire de l’année du décès d’Affaz El Assad, à laquelle participaient également les chefs d’organisations terroristes et notamment Asrallah, le Député israélien fait l’éloge de la résistance libanaise, qui a opté pour la troisième voie entre l’acceptation du diktat israélien (‘’ce que les israéliens appellent la paix’’), et la guerre totale, et appelle à approfondir cette option.

Ces propos ayant été considérés comme constituant le délit prévu par la loi de prévention du terrorisme en vigueur à l’époque, le député a été inculpé, et comme défense il a soulevé devant le tribunal le fait qu’il devait bénéficier de l’immunité parlementaire et il a saisi la Cour Suprême pour qu’elle donne son avis sur ce point.

 

La Cour Suprême a considéré que les faits rapportés ne constituaient pas des obstacles à la participation de Bishara au Parlement Israélien, et que les délits reprochés devaient être couverts par l’immunité parlementaire.

 

Le premier arrêt ( 7/01/03 et 15/5/03 ) : ‘’Commission Centrale des Elections contre Ahmed Tibi et autres (dont             Bishara) Arrêt n° 11280/02 ( Cour Suprême en tant qu’organe chargé de contrôler  les décisions de la Commission Centrale des Elections) examine la question de la candidature aux élections.

 

La loi applicable est la Loi Fondamentale sur la Knesset ( article 7) qui dispose qu’une liste de candidats ne participera pas aux élections de la Knesset si ses objectifs, ou ses activités, de manière explicite ou implicite visent la négation de l’Etat d’Israël comme Etat du Peuple Juif et comme Etat Démocratique, le combat armé d’un Etat ennemi ou d’une organisation terroriste contre l’Etat d’Israël , ou l’incitation à la haine raciale           .**

Le Conseiller Juridique du Gouvernement ainsi que la Commission Centrale pour les élections de la Knesset avaient considéré qu’il fallait empêcher Bashara de se présenter à la Knesset car son activité politique avait pour finalité la destruction de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat Juif et Démocratique.

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*Allusion à la controverse interne à la société israélienne relativement à la définition de l’Etat Juif

*. * Il est fait référence ici à la Loi après modification.

 

Le raisonnement de la Cour est le suivant :

 

  1. A) Les principes : le principe de base est que le droit d’élire et d’être élu constitue le cœur du système démocratique, et que par conséquent toutes les exceptions à ce principe doivent interprétées de manière très restrictive. C’est ainsi par exemple que chacune des exceptions prévues par la loi ne sera prise en considération que si elle constitue l’essentiel de la politique, des objectifs et des activités du parti et/ou de la personne. Il est même indiqué que des déclarations ne suffisent pas, qu’il doit y avoir passage à l’acte, et qu’un acte isolé est insuffisant, qu’il doit s’agir d’une véritable politique menée jour après jour. L’objectif est d’éviter de priver une personne ou un parti du droit d’exprimer ses positions politiques en raison d’une déclaration – ou d’une action isolée.

 

Les conséquences de ce principe sont les suivantes :

 

-1 Le caractère juif de l’Etat, est interprété de manière très restrictive*, et il se limite donc à la loi du retour, la langue hébraïque, les fêtes et symboles, la tradition.

 

-2 La preuve des exceptions au principe de base doit être rapportée très strictement.

 

 

  1. B) L’application au cas d’espèce :

 

  1. a) La Cour Suprême retient que Bishara ne remet en cause ni le droit au retour des juifs, ni la majorité juive du pays. Certes, il est favorable au droit au retour pour les arabes, mais sur ce point la Cour se contente d’indiquer – sans le justifier – qu’Azmi Bishara est capable de faire la différence entre théorie et pratique. La Cour ajoute qu’elle a vérifié tous les discours du député et n’a rien trouvé contre la langue hébraïque et les fêtes et symboles juifs – à condition bien sûr de respecter ceux de la minorité arabe.

 

  1. b) La Cour Suprême vérifie si le concept d’Etat de l’ensemble des citoyens est de nature à remettre en question le caractère juif de l’Etat. La Cour constate que le principe d’un Etat de l’ensemble des citoyens est d’assurer l’égalité entre les citoyens sans discrimination. La Cour constate que l’égalité et la non- discrimination sont des principes juifs, et que par conséquent, promouvoir un Etat de l’ensemble des citoyens ne peut pas contredire le caractère juif de l’Etat. La Cour Suprême affirme avec beaucoup d’insistance que l’on ne pourrait pas imaginer que l’Etat d’Israël comme Etat juif ne soit pas aussi l’Etat de l’ensemble de ses citoyens. La Cour Suprême rappelle que le principe d’un Etat juif et démocratique ne comporte par lui-même aucune discrimination.

La Cour indique rapidement qu’on peut concevoir que l’Etat de tous les citoyens contredise le caractère juif de l’Etat, mais, puisque, selon la Cour, le député Bishara ne refuse pas la définition minimaliste posée par la Cour pour un Etat juif, cette éventualité est repoussée.

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*La Cour précise que le caractère juif de l’Etat doit être interprété dans un sens plus restrictif que lorsqu’il s’agit de l’interpréter dans le cadre de la Loi Fondamentale sur la Dignité et la Liberté de l’Homme.

  1. c) En ce qui concerne le soutien à la lutte armée contre Israël

 

Le fondement du raisonnement de la Cour se situe dans la distinction entre le soutien à une organisation terroriste et le soutien à la lutte armée contre Israël.

La Cour souligne que le député Bishara a exprimé son soutien au Hizbollah et au Hammas et à leur combat, qu’il s’agit bien là non pas d’une déclaration isolée mais de l’essentiel des activités et de la politique menée par lui.

Mais la Cour accepte les moyens de défense de Bishara, aux termes desquels il est possible de lutter contre ‘’l’occupation. ‘’sans pour autant faire usage de la lutte armée’’, et lui-même serait opposé au fait de s’attaquer aux civils. La Cour pose la question de savoir si le soutien affiché de Bishara au Hezbollah libanais constitue un soutien à la lutte armée contre Israël, mais cette question n’est pas traitée

 

 

Analyse du raisonnement :

 

  1. La thèse selon laquelle Bishara accepte le caractère juif de l’Etat puisqu’il reconnaît l’existence de la définition minimaliste de ce dernier est insoutenable :

En effet, la Cour se contredit lorsqu’elle indique d’une part que Bishara accepte la majorité juive du pays, et que d’autre part il est favorable à l’application de la loi du retour pour les arabes, puisque cette dernière mesure

aurait pour effet de mettre un terme à la majorité juive du pays. Dans ce contexte, la remarque selon laquelle la Cour n’a trouvé aucune remise en question de la langue hébraïque est tout à fait surprenante, car dès lors que la majorité du pays sera arabe, qui peut imaginer que la langue sera encore la langue hébraïque, et la culture la culture juive ?

 

Il faut aussi remarquer que la Cour ne s’est pas référée aux propres déclarations d’Azmi Bishara selon lesquelles l’Etat de l’ensemble des citoyens ne peut pas être un Etat juif, pas plus d’ailleurs que l’Etat des juifs.

Cette omission a permis à la Cour d’adopter sur ce point une interprétation opposée à celle que donnait explicitement Bishara de ses propres déclarations.

 

  1. Il est curieux que la Cour accueille les déclarations faites par Bishara pour les besoins de sa défense, pour ce qui concerne ses intentions pacifiques, alors qu’elles viennent contredire son activité et ses déclarations faites publiquement à des occasions différentes, car nul ne peut croire que le Hizbollah soit un exemple de lutte pacifique contre l’occupation israélienne.

 

  1. Il est étonnant que la Cour ait conclu qu’elle ne dispose pas de preuves suffisantes, car par ailleurs elle indique qu’elle a étudié un nombre important de documents, que le cas est limite, et que la Cour a des doutes. Finalement la Cour déclare que le doute doit profiter à Bishara car le droit d’être élu est un droit fondamental de la démocratie.

 

La conclusion de la Cour ressemble au raisonnement tenu en général en matière pénale : le doute profite à l’inculpé. Or, le cas n’est pas pénal. Le raisonnement de la Cour dans ce dossier constitue une interprétation d’une Loi Fondamentale sur le Parlement Israélien. Le texte même de la Loi ne se prête pas à l’interprétation de la Cour, puisqu’il vise des parole ou des actions (alors que l’interprétation de la Cour  exige la manifestation cumulative des deux), et les termes ‘’ implicite ou explicite’’ tendent au contraire à permettre une interprétation élargie des exceptions. La détermination de la Cour à donner une interprétation restrictive à ce texte constitue une ligne politique, dont la philosophie apparaît lorsque la Cour cite le juge Hechin :

‘’ je pense que la démocratie israélienne est une démocratie solide. Nous pouvons nous permettre des exceptions, et même des extrémistes.’’

Cette philosophie apparaît également dans le critère élaboré par la Cour pour évaluer la capacité de mettre en exécution les lignes politiques affichées :

En effet le critère vraiment déterminant de la Cour consiste à vérifier si le parti ou la personne incriminée a véritablement les moyens de sa propagande. En d’autres termes, si la personne fait des déclarations qui tombent sous le coup de la loi, si même elle agit conformément à ses déclarations, si cette action représente l’essentiel de ses activités et de son temps, tout cela ne doit pas suffire à correspondre au cas prévu par la loi fondamentale, car il faut en outre être absolument certain que la personne ou le parti en question est capable de mettre ce programme à exécution.

Ce dernier critère est considéré comme essentiel par la Cour, car, dit-elle, Israël est une démocratie forte, et elle peut parfaitement supporter de donner libre parole à ses ennemis dans le cadre de la démocratie.

 

Mais plus généralement il est intéressant de noter que toute la préoccupation de la Cour vise à préserver le droit d’être élu et la démocratie. La cour traite largement de la manière dont les démocraties doivent se protéger contre les ennemis de la démocratie. Mais à aucun moment la Cour ne s’attache sérieusement à la nécessité de protéger le caractère juif de l’Etat.

 

 

Le second arrêt du 1/2/06 : ‘’Député Dr Azmi Bishara contre le Conseiller Juridique du Gouvernement et autres ‘’ ( Cour Suprême statuant en tant que Haute Cour de Justice)

Cet arrêt a empêché la levée de l’immunité parlementaire de Bishara, qui était poursuivi pour le délit de soutien à une organisation terroriste. Les faits sont les mêmes que ceux qui se rapportent au soutien à des organisations terroristes dans l’arrêt précédent ; il s’agit des mêmes discours.

 

1) Le juge Barak admet les arguments de défense présentés par Bishara, selon lesquels sa vision libérale démocratique le conduit à s’opposer à toutes formes de violence, et à la lutte armée, mais il est possible de s’opposer à ce qu’il appelle la conquête, sans utiliser la lutte armée, et lui-même se prétend opposé au fait de s’attaquer à des civils.

Mais le cœur de l’argumentation du Président Barak est que le soutien à une organisation terroriste est un concept différent du soutien à la lutte armée d’une organisation terroriste. Le Juge Barak n’explique pas précisément où se situe la différence. Il se contente de rappeler que telle était la position du Juge Hechin.

 

Le Juge Barak rappelle que la liberté d’expression est un droit fondamental en démocratie et qu’elle est la pierre angulaire du travail des parlementaires. Il estime donc que les propos de Bishara entrent dans le cadre de son rôle de parlementaire, et qu’il s’agit de discours politiques. Le juge Barak remarque en outre que Bishara représente une population minoritaire dans le pays, de sorte qu’il n’est pas étonnant que ses propos choquent la majorité des israéliens, qui tentent ainsi de les faire passer pour un soutien à une organisation terroriste. Il est donc interdit de priver Bishara des possibilités de remplir son rôle public.

 

Il est intéressant de noter que dans cet arrêt comme dans beaucoup d’autres, la démocratie est définie comme le marché de l’expression des idées et des prises de position.

 

 

2) Analyse du raisonnement :

 

Il est pratiquement impossible de comprendre la distinction qui est au centre de l’argumentation du Juge Barak En effet, comme l’indique la Juge Hayot, qui s’est retrouvée en position minoritaire,  »au plan théorique on peut peut-être imaginer une limite fine entre le soutien à une organisation terroriste et le soutien à la lutte armée de ladite organisation. Mais (..) il me semble qu’il est difficile de ne pas voir dans les louanges et les éloges qu’il a décernés à l’organisation du  »Hezbollah », en se référant aux pertes subies (par le peuple en Israël) du fait du Hezbollah, et à l’obstination à la détermination et au courage de la direction des  »combattants de la résistance libanaise », un soutien à la lutte armée que mène cette organisation terroriste contre Israël.’’

En d’autres termes, dans la mesure où une organisation terroriste se définit par la pratique de la lutte armée, on ne peut guère envisager un soutien à une organisation terroriste qui ne constitue pas un soutien à sa lutte armée. Imagine-t-on un bailleur de fonds de Daish prétendre ne pas soutenir ses actions armées ?

Le fait que le Président Barak ne s’attarde pas à définir la distinction montre encore à quel point elle est inexistante.

 

La philosophie du juge Barak s’exprime dans le fait qu’il souligne que Bishara n’est pas un quelconque parlementaire : Bishara représente une minorité et à ce titre mérite une immunité plus forte encore, puisque ses propos risquent de choquer la majorité juive. Ce point est certainement un élément important dans le parti pris du Juge Barak en faveur de l’immunité.

 

La philosophie de la Cour s’exprime encore dans sa définition de la démocratie présentée comme un marché. Une telle définition montre bien à quel point dans la vision du monde de la Cour les idées sont des marchandises qui sont pratiquement toutes sur le même plan, et qui doivent circuler librement. Le principe fondamental qui doit être protégé par la Cour est le principe de la libre circulation des idées, mais aucune idée ne mérite plus qu’une autre d’être protégée.

 

Pour bien comprendre la philosophie de ces décisions, il faut souligner ce qui en est totalement exclu. Dans l’arrêt  Kahana c/ La Commission administrative de la Télévision (399/85), la Cour Suprême rappelle que le droit israélien ne se contente pas de protéger la liberté d’expression, qu’il protège également un ensemble de valeurs qui sont importantes et qui expriment le credo du pays.

 

Par contre dans les arrêts Bishara la nécessité de protéger les valeurs essentielles du pays, ou même son existence n’est pas sérieusement analysée.

Il apparaît à l’analyse des motifs des deux arrêts, que la valeur suprême est la liberté d’expression, quand bien même cette dernière risque de porter atteinte aux fondements du pays et même à son existence. Dans la réalité le pays est considéré comme un vaste marché aux idées, dans lequel aucune valeur ne vaut qu’on limite la liberté pour elle.

 

 

Les arrêts Bishara sont symptomatiques de l’évolution de la Cour Suprême. En effet Bishara s’affirme comme étant le continuateur du parti EL ARD. Or en 1965, la Cour Suprême avait écarté une liste arabe de la candidature à la Knesset au motif que son programme électoral visait la destruction de l’Etat d’Israël. Cette liste était celle du parti EL ARD (‘’la terre’’ en arabe).

 

 

 

Les arrêts Bishara sont symptomatiques de l’évolution de la Cour Suprême. En effet Bishara s’affirme comme étant le continuateur du parti EL ARD. Or en 1965, la Cour Suprême avait écarté une liste arabe de la candidature à la Knesset au motif que son programme électoral visait la destruction de l’Etat d’Israël. Cette liste était celle du parti EL ARD (‘’la terre’’ en arabe).

 

Les conséquences des arrêts Bishara ont été dramatiques, puisque Bishara a guidé les missiles qui étaient envoyés par le Hezbollah sur les populations civiles de Galilée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avocate au Barreau d'Israël, anciennement avocate au Barreau de Paris. Diplômée de l'Institut d’Études Politiques de Paris, Docteur d'état en sciences économiques, elle dirige la Midreshet Yehudah Manitou, qui perpétue l'enseignement oral de Léon Askénazi.